Un ressortissant algérien installé en France se heurte régulièrement à une difficulté que peu d'usagers anticipent : les règles qui régissent son séjour ne figurent pas dans le code applicable à la majorité des étrangers. Là où un ressortissant sénégalais ou indien relève du droit commun, l'Algérien dépend d'un texte bilatéral spécifique, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont les dispositions priment intégralement sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cette particularité a des conséquences concrètes : certains titres de séjour accessibles aux autres nationalités lui sont fermés, tandis que d'autres lui sont ouverts selon des conditions propres. Cet article détaille l'articulation entre l'accord de 1968 et le CESEDA, passe en revue les principaux certificats de résidence et leurs conditions, aborde la dimension du droit au travail et expose les voies de recours ouvertes en cas de refus.
Un régime dérogatoire : l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, publié par le décret n°69-243 du 18 mars 1969, constitue le socle du droit au séjour des Algériens en France. Ce texte a été modifié à trois reprises par des avenants : le premier du 22 décembre 1985, le deuxième du 28 septembre 1994 et le troisième du 11 juillet 2001.
La portée de cet accord tient à sa nature d'engagement international. En vertu de la hiérarchie des normes rappelée par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, un traité régulièrement ratifié a une autorité supérieure à celle de la loi. Il en résulte que l'accord de 1968 régit de manière complète et exclusive les conditions de séjour des ressortissants algériens. Le Conseil d'État juge de façon constante que les Algériens ne peuvent revendiquer le bénéfice d'un titre de séjour prévu par le seul CESEDA lorsque l'accord traite déjà de la catégorie concernée.
Cette exclusivité produit deux effets qui surprennent souvent les intéressés. D'une part, un dispositif favorable créé par une réforme du CESEDA ne leur profite pas automatiquement, faute d'avoir été transposé dans l'accord. D'autre part, le titre délivré à un Algérien ne s'appelle pas carte de séjour mais certificat de résidence algérien (CRA), même lorsque son objet est comparable.
L'articulation entre l'accord et le CESEDA
Comprendre le séjour des Algériens suppose de distinguer ce que l'accord régit de ce qu'il laisse au droit commun.
Ce que l'accord régit exclusivement
L'accord de 1968 gouverne les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjour, la durée de ces titres, les catégories de bénéficiaires et les modalités du regroupement familial. Sur tous ces points, le CESEDA est écarté. Ainsi, un Algérien conjoint de Français relève de l'article 6 de l'accord, et non des dispositions du CESEDA relatives à la vie privée et familiale, même si les conditions de fond se ressemblent.
Ce que le CESEDA continue de régir
Le CESEDA reprend la main dès que l'accord est silencieux. Il s'applique notamment aux règles de procédure, aux mesures d'éloignement, à la rétention administrative, aux conditions d'entrée sur le territoire et au contentieux. Concrètement, un Algérien qui se voit refuser un certificat de résidence est éloigné selon la procédure d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prévue par le CESEDA, et conteste cette décision devant le juge administratif dans les conditions du droit commun.
Les dispositifs fermés aux ressortissants algériens
L'exclusivité de l'accord a une conséquence défavorable : certains titres modernes du CESEDA ne bénéficient pas aux Algériens, faute de fondement dans le traité. Il en va ainsi de la carte de séjour pluriannuelle générale, qui permet aux autres nationalités d'obtenir un titre de deux à quatre ans après une première année. L'Algérien continue, lui, de renouveler chaque année son certificat de résidence d'un an tant qu'il ne remplit pas les conditions du certificat de dix ans. De même, le titre pluriannuel « talent » et plusieurs cartes spécifiques créées par les réformes récentes ne lui sont pas ouverts en tant que tels. Cette absence de titre pluriannuel intermédiaire constitue l'un des principaux désavantages pratiques du régime algérien.
Les principaux certificats de résidence et leurs conditions
L'accord organise deux grandes catégories de titres : le certificat de résidence d'un an et le certificat de résidence de dix ans.
Le certificat de résidence d'un an au titre de la vie privée et familiale
L'article 6 de l'accord énumère les situations personnelles et familiales ouvrant droit à un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale ». Y figurent notamment le conjoint de ressortissant français, le parent d'un enfant français mineur résidant en France et contribuant à son entretien et à son éducation, ainsi que l'étranger qui justifie de liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle qu'un refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Prenons le cas d'une personne de nationalité algérienne mariée depuis deux ans à une ressortissante française, avec laquelle elle vit sous le même toit. Elle peut solliciter un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6, à condition de justifier de la communauté de vie et de la persistance du lien matrimonial. Le renouvellement peut être refusé si la rupture de la vie commune intervient avant un certain délai, sauf circonstances particulières comme les violences conjugales.
L'article 6 vise également le ressortissant algérien en situation régulière depuis plus de dix ans, ou celui dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Ce dernier cas, souvent appelé « certificat de résidence pour soins », suppose l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Le certificat de résidence d'un an pour motif économique
L'article 7 de l'accord ouvre le certificat de résidence d'un an aux Algériens exerçant une activité professionnelle. Le certificat porte alors une mention correspondant à l'activité : « salarié », « commerçant », profession libérale, ou encore les mentions relatives aux études et au séjour de visiteur.
Le certificat de résidence de dix ans
L'article 7 bis de l'accord institue le certificat de résidence de dix ans, équivalent de la carte de résident du droit commun. Ce titre confère un droit au séjour stable et l'autorisation d'exercer toute activité professionnelle de son choix. Il est délivré de plein droit à certaines catégories, par exemple le conjoint de Français après une certaine durée de mariage et de communauté de vie, ou le parent d'enfant français sous conditions, et il peut être accordé aux autres Algériens qui justifient d'une résidence régulière ininterrompue suffisante et d'une intégration républicaine.
L'intégration s'apprécie notamment au regard de la connaissance de la langue française et de l'adhésion aux principes qui régissent la République. Le refus d'un certificat de dix ans n'entraîne pas nécessairement l'obligation de quitter le territoire lorsque l'intéressé peut prétendre au maintien de son certificat d'un an, mais il fige la personne dans le renouvellement annuel, avec la précarité administrative que cela implique.
Le regroupement familial
Le regroupement familial des ressortissants algériens obéit à l'article 4 de l'accord, et non aux dispositions du CESEDA. Il permet à un Algérien installé régulièrement de faire venir son conjoint et ses enfants mineurs, sous des conditions de ressources, de logement et de durée de séjour préalable. Les membres de la famille admis à ce titre reçoivent un certificat de résidence de même durée que celui du demandeur. Les conditions procédurales, en revanche, empruntent largement au droit commun, ce qui illustre une nouvelle fois l'imbrication des deux corpus.
Les voies de recours en cas de refus
Un refus de délivrance ou de renouvellement de certificat de résidence n'est jamais définitif tant que les délais de recours ne sont pas expirés. Plusieurs voies coexistent, qu'il convient d'articuler avec soin.
Les recours administratifs préalables
Face à une décision de refus, l'intéressé peut d'abord former un recours gracieux, adressé à l'autorité qui a pris la décision, généralement le préfet, ou un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur. Ces recours permettent de solliciter un réexamen du dossier, par exemple à la lumière de pièces nouvelles établissant l'ancienneté du séjour, l'intensité des liens familiaux ou l'existence d'une promesse d'embauche.
Ces recours administratifs présentent toutefois une limite décisive : lorsque le refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ils ne suspendent pas les délais de recours contentieux propres à l'OQTF. Un recours gracieux mal calibré peut donc faire perdre un temps précieux et laisser expirer le délai pour saisir le juge.
Le recours contentieux devant le tribunal administratif
Le recours contentieux devant le tribunal administratif constitue la voie la plus protectrice. Ses modalités dépendent de la nature de la décision.
- Lorsque le refus de séjour n'est pas assorti d'une OQTF, le recours pour excès de pouvoir doit en principe être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
- Lorsque le refus est assorti d'une OQTF, le recours doit être formé dans un délai d'un mois, de sept jours ou de 48h, selon les situations.
Ces délais résultent des dispositions procédurales du CESEDA, qui s'appliquent aux Algériens comme aux autres étrangers. Leur brièveté justifie une réaction immédiate dès la notification de la décision préfectorale. Le recours contre l'OQTF emporte de plein droit examen de la légalité du refus de séjour qui la fonde, ce qui permet au juge d'apprécier l'ensemble de la situation.
Conclusion
Le droit au séjour des ressortissants algériens repose sur un paradoxe : un régime réputé favorable par sa stabilité historique, mais devenu par endroits moins avantageux que le droit commun, faute d'avoir intégré les titres pluriannuels créés par les réformes successives du CESEDA. La primauté de l'accord de 1968 est à double tranchant. Elle protège l'accès à des titres spécifiques, comme le certificat de résidence de dix ans, tout en fermant la porte à des dispositifs modernes ouverts aux autres nationalités. Cette singularité impose de raisonner d'abord à partir du texte bilatéral, puis seulement à partir du CESEDA pour les questions de procédure et d'éloignement.
La conséquence pratique est claire : chaque demande et chaque contestation doivent être fondées sur le bon texte, sous peine d'irrecevabilité ou de rejet. Avant toute démarche, il est prudent de faire vérifier la mention exacte figurant sur le certificat de résidence et le fondement précis d'un éventuel refus, car c'est de cette qualification que dépend la stratégie de recours et le respect des délais, parfois réduits à quarante-huit heures.
Questions fréquentes
Les ressortissants algériens peuvent-ils obtenir une carte de séjour pluriannuelle ? Non. La carte de séjour pluriannuelle générale du CESEDA n'est pas prévue par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit exclusivement leur séjour. Les Algériens renouvellent donc leur certificat de résidence d'un an chaque année tant qu'ils ne remplissent pas les conditions du certificat de dix ans prévu à l'article 7 bis de l'accord. Cette absence de titre intermédiaire est l'un des désavantages du régime algérien.
Quelle différence entre certificat de résidence et carte de séjour ? Le certificat de résidence algérien est le titre délivré aux ressortissants algériens sur le fondement de l'accord de 1968, tandis que la carte de séjour relève du CESEDA et s'applique aux autres nationalités. Les objets peuvent se ressembler, par exemple pour la vie privée et familiale, mais le fondement juridique diffère. Cette distinction est essentielle lors d'un recours, car les moyens doivent viser l'accord et non le CESEDA.
Un Algérien conjoint de Français relève-t-il de l'accord ou du CESEDA ? Il relève de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de la communauté de vie et de la persistance du lien matrimonial. Après une certaine durée de mariage et de vie commune, il peut prétendre au certificat de résidence de dix ans. Le CESEDA n'est pas le fondement applicable pour ce motif.
Le regroupement familial des Algériens suit-il les règles du CESEDA ? Non, il est régi par l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui fixe des conditions de ressources, de logement et de durée de séjour préalable. Les membres de la famille admis reçoivent un certificat de résidence de même durée que celui du demandeur. Les modalités de procédure empruntent toutefois largement au droit commun, ce qui illustre l'imbrication des deux textes.
Peut-on invoquer la Convention européenne des droits de l'homme dans un recours ? Oui. Devant le tribunal administratif, il est possible d'invoquer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, en complément des moyens tirés de l'accord de 1968. Le juge exerce alors un contrôle de proportionnalité entre les motifs du refus et ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
