Un ressortissant portugais installé en France depuis sept ans reçoit une obligation de quitter le territoire français après une condamnation pénale. Un travailleur italien au chômage apprend que la préfecture considère qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Ces situations, fréquentes, surprennent toujours : la libre circulation est souvent comprise comme un droit absolu, alors qu'elle repose sur des conditions précises, et que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit des mesures d'éloignement spécifiques aux citoyens de l'Union. Cet article expose le régime applicable au droit au séjour des ressortissants européens en France, les conditions à remplir selon la durée et le motif du séjour, et les hypothèses dans lesquelles l'administration peut procéder à un éloignement.
Un droit au séjour fondé sur le droit de l'Union, mais conditionnel
Le droit au séjour des ressortissants européens ne découle pas d'une faveur accordée par l'État français. Il trouve sa source dans les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui attachent à la citoyenneté de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Cette directive a été transposée en droit français aux articles L. 231-1 et suivants du CESEDA, réorganisés par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 entrée en vigueur le 1er mai 2021. Le livre II du CESEDA est désormais entièrement consacré au séjour des citoyens de l'Union, des autres ressortissants de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein), des ressortissants suisses et des membres de leur famille.
La lecture combinée de ces textes fait apparaître une architecture en trois temps. Le séjour de moins de trois mois est presque inconditionnel. Le séjour de plus de trois mois est subordonné au respect de l'une des conditions limitativement énumérées par la loi. Le séjour permanent, acquis après cinq années de résidence régulière, affranchit son titulaire de ces conditions. À chaque étage correspond un niveau de protection différent contre l'éloignement.
Un point mérite d'être souligné d'emblée : le CESEDA dispense les citoyens de l'Union de l'obligation de détenir un titre de séjour. Cette dispense est une commodité, non une immunité. Ne pas avoir de carte de séjour ne signifie pas être en situation régulière par défaut. En cas de contrôle ou de demande de prestation, il faudra prouver que les conditions du droit au séjour sont réunies, et cette preuve est à la charge de l'intéressé.
Les trois premiers mois : un droit de séjour sans condition de ressources
Tout citoyen de l'Union titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité peut séjourner en France pour une durée maximale de trois mois sans autre formalité. Aucune condition de ressources, d'activité professionnelle ou d'assurance maladie n'est exigée. Ce droit s'étend aux membres de sa famille qui l'accompagnent, y compris lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays tiers, sous réserve pour ces derniers de détenir un visa lorsque leur nationalité l'exige.
La seule limite tient à la notion de charge déraisonnable. L'article 14 de la directive 2004/38/CE autorise l'État d'accueil à mettre fin au séjour lorsque la personne devient une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. Le même article prohibe toutefois l'automatisme : le recours à l'assistance sociale ne peut à lui seul déclencher une mesure d'éloignement. La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé dans son arrêt Brey (CJUE, 19 septembre 2013, C-140/12) que l'appréciation doit être individualisée et tenir compte du montant des aides, de la durée du séjour et du caractère temporaire ou non des difficultés.
Au-delà de trois mois : les fondements du droit au séjour
Passé le délai de trois mois, le droit au séjour suppose de remplir l'une des conditions posées par l'article L. 233-1 du CESEDA. Ces fondements ne sont pas cumulatifs : il suffit d'en justifier un.
L'exercice d'une activité professionnelle
Le fondement le plus solide est celui du travailleur salarié ou non salarié. La notion de travailleur relève du droit de l'Union et non du droit national : selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, remontant à l'arrêt Lawrie-Blum (CJUE, 3 juillet 1986, C-66/85), est travailleur celui qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles apparaissent purement marginales et accessoires. Il n'y a pas d'exigence d'un nombre d'heures précis.
La qualité de travailleur se conserve en partie après la cessation de l'activité. L'article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE prévoit son maintien en cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, en cas de chômage involontaire dûment constaté suivi d'une inscription comme demandeur d'emploi, et en cas de formation professionnelle. Pour le chômage involontaire, la distinction est déterminante : après plus d'un an d'activité, la qualité de travailleur est conservée sans limitation de durée tant que la personne reste inscrite comme demandeur d'emploi ; après moins d'un an, elle n'est maintenue que six mois.
Le demandeur d'emploi qui n'a jamais travaillé en France bénéficie également d'un droit de séjour, pendant un délai raisonnable, s'il peut démontrer qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé. L'arrêt Antonissen (CJUE, 26 février 1991, C-292/89) a validé un délai de référence de six mois, sous réserve de cette démonstration.
Les ressources suffisantes et l'assurance maladie
Le ressortissant européen qui n'exerce pas d'activité professionnelle peut séjourner en France s'il dispose, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie complète. C'est le fondement du séjour des retraités, des rentiers et des personnes vivant de revenus du patrimoine.
L'article 8, paragraphe 4, de la directive interdit aux États membres de fixer un montant fixe au-delà duquel les ressources seraient réputées suffisantes. L'appréciation doit tenir compte de la situation personnelle, et le seuil de référence ne peut être supérieur au plafond ouvrant droit aux prestations d'assistance sociale ou, le cas échéant, au minimum de pension de sécurité sociale. Les ressources peuvent provenir d'un tiers : la Cour de justice a admis, notamment dans l'affaire Zhu et Chen (CJUE, 19 octobre 2004, C-200/02), que leur origine est indifférente dès lors qu'elles sont effectivement disponibles.
Le séjour pour études
L'étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle bénéficie d'un droit au séjour s'il dispose d'une assurance maladie et s'il garantit disposer de ressources suffisantes. La loi n'exige ici qu'une déclaration, et non la preuve d'un niveau de ressources déterminé. Le droit au séjour de l'étudiant est toutefois plus étroit s'agissant de sa famille : il ne s'étend de plein droit qu'au conjoint et aux enfants à charge.
Les membres de la famille
Le conjoint, le partenaire, le concubin, les descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, les ascendants à charge accompagnent le citoyen de l'Union et séjournent avec lui. Leur droit au séjour est dérivé : il dépend du maintien du droit au séjour du citoyen européen, sous réserve des hypothèses de maintien autonome prévues en cas de décès, de départ, de divorce ou de dissolution du partenariat.
La Cour de justice a précisé que la notion de conjoint s'entend indépendamment du sexe des époux. Dans l'arrêt Coman (CJUE, 5 juin 2018, C-673/16), elle a jugé qu'un État membre ne peut refuser le droit de séjour au conjoint de même sexe d'un citoyen de l'Union, marié légalement dans un autre État membre, même si son droit national ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe.
Le séjour permanent : le basculement des cinq ans
L'article L. 234-1 du CESEDA ouvre un droit au séjour permanent au ressortissant européen qui a résidé légalement en France de manière ininterrompue pendant cinq ans. Ce droit n'est plus subordonné aux conditions d'activité ou de ressources. Il ne se perd que par une absence du territoire de plus de deux années consécutives.
Des durées abrégées existent pour certaines situations, notamment pour le travailleur ayant cessé son activité en raison d'une incapacité permanente de travail ou ayant atteint l'âge de la retraite dans des conditions déterminées. Ces régimes dérogatoires, prévus par l'article 17 de la directive 2004/38/CE, sont peu connus et méritent d'être examinés avant toute demande.
La carte de séjour « citoyen UE/EEE/Suisse, séjour permanent », valable dix ans et renouvelable, constitue le meilleur instrument de sécurisation. Sa délivrance n'est pas obligatoire mais elle évite durablement les contestations.
Les membres de famille ressortissants de pays tiers
La situation des conjoints et parents non européens relève d'une logique différente. Contrairement au citoyen de l'Union, le ressortissant d'un pays tiers membre de la famille d'un citoyen européen doit solliciter une carte de séjour, mention « membre de la famille d'un citoyen de l'Union ».
Questions fréquentes
Un citoyen européen doit-il détenir un titre de séjour pour vivre en France ? Non. Le CESEDA dispense les ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse de l'obligation de détenir un titre de séjour. Cette dispense ne supprime pas les conditions de fond du droit au séjour au-delà de trois mois, qui doivent être remplies et, le cas échéant, prouvées. La délivrance d'une carte de séjour « citoyen UE/EEE/Suisse » reste possible sur demande et constitue une sécurité probatoire utile, en particulier avant l'acquisition du séjour permanent.
Un ressortissant européen peut-il recevoir une OQTF ? Oui. L'article L. 251-1 du CESEDA permet à l'autorité préfectorale d'obliger un citoyen de l'Union à quitter le territoire français dans trois cas : lorsqu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour, lorsque son séjour est constitutif d'un abus de droit, et lorsque son comportement personnel constitue une menace grave à un intérêt supérieur de la société.
Combien de temps faut-il pour obtenir un droit au séjour permanent ? Cinq années de résidence légale ininterrompue en France, en application de l'article L. 234-1 du CESEDA. Les années doivent correspondre à des périodes durant lesquelles l'une des conditions du droit au séjour de plus de trois mois était satisfaite. Des durées abrégées sont prévues par l'article 17 de la directive 2004/38/CE pour certains travailleurs ayant cessé leur activité, notamment en cas d'incapacité permanente de travail. Le droit acquis ne se perd que par une absence de plus de deux années consécutives.
Un travailleur européen qui perd son emploi conserve-t-il son droit au séjour ? Oui, dans les conditions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE. En cas de chômage involontaire dûment constaté après plus d'un an d'activité, la qualité de travailleur est conservée sans limitation de durée tant que l'intéressé reste inscrit comme demandeur d'emploi. Après moins d'un an d'activité, le maintien est limité à six mois. L'inscription auprès du service public de l'emploi et la preuve du caractère involontaire de la rupture sont déterminantes.
Le conjoint étranger d'un ressortissant européen peut-il séjourner en France ? Oui, au titre d'une carte de séjour « membre de la famille d'un citoyen de l'Union », généralement valable cinq ans, sans condition de ressources propres ni de logement. Ce régime suppose toutefois que le citoyen européen ait exercé sa liberté de circulation : le conjoint étranger d'un Français n'ayant jamais résidé dans un autre État membre relève du droit national. La Cour de justice a admis dans l'arrêt O. et B. du 12 mars 2014 (C-456/12) le bénéfice du régime européen au retour dans l'État d'origine, après un séjour effectif dans un autre État membre.
Les ressortissants britanniques relèvent-ils encore de ce régime ? Non, depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ceux qui résidaient en France avant le 31 décembre 2020 relèvent de l'accord de retrait et devaient demander un titre spécifique selon les modalités du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, dont les délais sont expirés. Les installations postérieures relèvent du droit commun du séjour des étrangers, avec les exigences de visa, de titre de séjour et de motif de séjour qui s'y attachent.
