Refus de visa : quel recours ?

Refus de visa : quel recours ?

Publié le : 18/06/2025 18 juin juin 06 2025

Une demande de visa, qu’elle concerne un visa court ou long séjour, peut être refusée par le consulat de France du pays de résidence du demandeur pour plusieurs motifs, dont certains ci-dessous :
  • Documents insuffisants ou erronés ;
  • Doutes sur les intentions du demandeur (comme le risque de ne pas retourner dans son pays d'origine ou de ne pas remplir les conditions de délivrance spécifiques du visa sollicité) ;
  • Antécédents judiciaires ou de non-respect des conditions de séjour antérieures ;
  • Ressources insuffisantes.
Le demandeur doit être informé par écrit des motifs de ce refus.

La contestation du refus de visa

Dans le cadre d’un refus de visa, la contestation de la décision se déroule en deux phases. La première, administrative et obligatoire, consiste à saisir le Sous-directeur général des visas (visa court séjour) ou la Commission des recours contre les refus de visa (visa long séjour) d’un recours préalable obligatoire. La seconde, contentieuse, consiste à saisir le Tribunal administratif de Nantes par un recours en annulation.

Le recours administratif préalable obligatoire

Dans le cas d’un refus de visa court séjour, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article D. 312-3) prévoit l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire devant le Sous-directeur des visas du ministère de l’Intérieur.

Une même procédure est prévue (également à l’article D. 312-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) contre les décisions de refus de visa long séjour, devant la Commission des recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV).

La saisine se fait par un courrier recommandé envoyé dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision de refus (article D312-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Ce courrier doit être rédigé en français et contenir les arguments de faits et de droit pouvant contredire le motif du refus.

Le Sous-directeur des visas ou la Commission peuvent soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l’Intérieur d’accorder le visa sollicité.

En cas de rejet du recours par la Commission, la phase contentieuse peut s’ouvrir.

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Le recours contentieux

Le recours contentieux consiste en la saisine du Tribunal administratif de Nantes d’un recours en annulation.

Si le Sous-directeur des visas ou la Commission rejette explicitement le recours, c’est-à-dire en faisant parvenir à la personne concernée une décision écrite, l’étranger peut déposer son recours dans un délai de deux mois suivant sa notification. (article D312-7-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Si le Sous-directeur des visas ou la Commission rejette implicitement le recours, c’est-à-dire après deux mois sans réponse, l’étranger peut déposer son recours dès l’expiration de ce délai (article D312-8-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Les procédures d’urgence

Il est également possible de saisir le Tribunal administratif de Nantes par la voie du référé-suspension ou du référé-liberté.

Le requérant doit alors justifier de l’existence d’une situation d’urgence et d’un doute sérieux sur la légalité de la décision (référé-suspension) ou d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (référé-liberté).

En ce sens, il n’est pas nécessaire d’attendre la réponse de la Commission des recours contre les refus de visa pour saisir le Tribunal administratif de Nantes d’une procédure en référé : « L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » (Juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2023, n° 2313837).

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